LETTRE DU CABINET – JUILLET 2015

LETTRE DU CABINET – JUILLET 2015

Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Publications internes 28 Juil 2015

Flash info – Juillet 2015

 

  • Certification ISO 9001

Nous avons le plaisir de vous annoncer que, suite à l’audit réalisé par l’AFNOR le 21 juillet 2015, la certification ISO 9001, dont le cabinet bénéficie depuis 2004, est maintenue.

  •  Focus sur les matériaux biosourcés

En juin 2015, dans le prolongement de la publication du guide rédigé par le cabinet pour la région Languedoc-Roussillon, intitulé « Comment faciliter l’Eco-construction et l’Innovation dans les marchés publics ? Guide à destination de la commande publique », Maître Chantal Gil-Fourrier est intervenue dans le cadre de la formation « Ambassadeurs des matériaux biosourcés : Sensibiliser et conseiller les acteurs de la construction » organisée par le CMVRH, Centre Ministériel de Valorisation des Ressources Humaines, et le CVHR de TOURS sous l’égide du Ministère de l’Environnement.

 

Intervenant sur le thème « Commande publique et matériaux biosourcés », cette présentation a permis de sensibiliser les ambassadeurs (DREAL : Haute-Normandie / Franche-Comté / Lorraine, DDT : Loir-et-Cher/ Indre-et-Loire / Indre / Eure-et-Loir / Cher, CAUE : Indre-et-Loire / Loir-et-Cher, Syndicat mixte pays Vendômois, PNR Loire Anjou Touraine, ADAC Indre-et-Loire, PACT, ALE, ADIL, Envirobat) aux modalités d’intégration des matériaux biosourcés dans les marchés publics.

 

En effet, malgré un contexte légal et règlementaire favorable à la promotion de l’utilisation des matériaux biosourcés (Lois dites « Grenelle, Label « Batiment Biosourcé », Pacte national pour la croissance la compétitivité et l’emploi, projet de loi relatif à la transition énergétique), les principes de la commande publique (Egalité de traitement des candidats, Liberté d’accès à la commande publique, Transparence des procédures) peuvent parfois apparaitre comme un frein à leur mise en œuvre.

 

Cette intervention a été l’occasion de présenter les modalités de la mise en œuvre sécurisée de l’utilisation des matériaux biosourcés dans le cadre des marchés publics de travaux à la faveur des dispositions du code des marchés publics, de la jurisprudence et de la rédaction adéquate des différentes pièces du marché.

 

  • Vers la « commande publique durable »

L’adoption, en lecture définitive, du projet de loi relatif à la transition énergétique consacre la notion de « commande publique durable ».

Les dispositions prévoient notamment la promotion de l’économie circulaire (création d’un article L. 110-1-1 du code de l’environnement y afférent) ainsi qu’une utilisation des matériaux biosourcés encouragée par les pouvoir publics (Art. 14).

Cette consécration est notamment caractérisée par la création de l’article L. 228-4 du code de l’environnement qui dispose que : « La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. » (cf. Art. 143).

 

  • Publication de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (NOR: EINM1506103R)

L’ordonnance relative aux marchés publics a été publiée au Journal Officiel du 24 juillet 2015.

Devant entrer en vigueur, au plus tard, le 1er avril 2016, cette ordonnance réécrit le corpus légal applicables aux marchés publics (des décrets d’applications seront adoptés dans un second temps).

Quelques points peuvent d’ores et déjà être soulignés :

  • Possibilité d’introduire des critères de restrictions fondés sur l’origine pour les opérateurs émanant de pays qui ne sont pas signataires de l’Accord sur les marchés publics conclus dans le cadre de l’OMC.
  • Publication attendue au JO de la liste des travaux entrant dans le champ d’application des marchés publics de travaux.
  • Contrats « in house» (ou contrats de quasi-régie) exclus du champ des marchés publics, conformément à la jurisprudence communautaire.
  • Obligation générale d’allotissement, sauf pour les marchés globaux (conception-réalisation) sur justification des motifs d’ordre technique rendant nécessaire l’association de l’opérateur dès le stade des études de l’ouvrage ou en cas d’engagement contractuel sur un niveau de performance énergétique.
  • Définition des critères d’attribution ne devant pas conférer à l’acheteur une liberté de choix illimité (Nb : l’ordonnance ne dresse pas de liste des critères utilisables comme le fait l’actuel article 53 du code de marchés publics).
  • Possibilité d’exclure la sous-traitance des « tâches essentielles» du marché et possibilité d’exiger une justification lorsque que le coût des prestations sous-traitées semble anormalement bas.