LETTRE DU CABINET – MAI 2025

LETTRE DU CABINET – MAI 2025

Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Publications internes 03 Juin 2025

Collectivités – Communication institutionnelle et élections : les bonnes pratiques

 

La communication en période électorale n’est pas une chose évidente, dès lors qu’entre promotion de l’action de la collectivité territoriale et propagande électorale pour le candidat sortant, la ligne peut parfois être très fine. Les conséquences peuvent néanmoins être lourdes, et aller jusqu’à l’invalidation du scrutin en sus de sanctions pénales et financières pour le candidat ayant eu une intention frauduleuse.

 

L’article L. 52-1 du code électoral pose un principe d’interdiction de toute campagne ou promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité par la collectivité, 6 mois avant l’élection.

 

La jurisprudence ne considère néanmoins pas que toute communication de la collectivité constitue une promotion publicitaire : les élus exerçant leur mandat jusqu’à leur terme, il est normal qu’ils puissent encore communiquer au nom de la collectivité.

L’essentiel, néanmoins, apparaît être la constance par rapport à la période antérieure aux élections. Le juge se réfère d’ailleurs explicitement aux « éditions normales » des communications (CE, 10 juillet 2009, n°322070). Ce renvoi à l’usuel caractérise en réalité un contrôle dit du « faisceau » d’indices. L’action de communication doit être antérieure à la période électorale, sa fréquence ne doit pas être augmentée et les supports doivent rester identiques (CE, 6 février 2002, n°234903). Enfin, le contenu doit, en quelque sorte, « se borner » à présenter ce qui relève de l’actualité de la vie communale et ce, dans une certaine neutralité dès lors (TA Versailles, 14 octobre 2010, n°0802755). A titre d’exemple, la pratique des Newsletter, dès lors que ces dernières se bornent à reprendre les évènements à intervenir, est admise.

 

En matière de bulletins périodiques, une attention toute particulière doit être portée s’agissant de la pratique des « éditos » dans lesquels la plume est souvent laissée à l’exécutif de la collectivité. Pour leur bonne rédaction, il est conseillé de faire en sorte que cet édito se borne, en période pré-électorale, à présenter le sommaire du numéro ou à s’ancrer dans une thématique phare de ce numéro tout en ne faisant pas publicité de ce que la collectivité a fait pour cette thématique durant le mandat (CE, 28 décembre 1992, n°136025). Dans une affaire soumise au Conseil d’Etat, le rapporteur public, pour louer l’exemplarité d’une communication institutionnelle en période pré-électorale, avait souligné que : « On relèvera même que le président sortant, et candidat, M. B… s’est abstenu, prudemment, de signer un édito contrairement à ce qui est son habitude. » (X. Domino, conclusions sur CE, 15 avril 2016, n°324257).

 

A noter que cette interdiction procède de tous les supports de communication, y compris les réseaux sociaux. Aussi, la collectivité doit s’abstenir, pendant la période électorale, de republier sur son compte institutionnel, les publications d’un candidat (CE, 22 octobre 2014, n°382441).

 

Les bilans de mandat ne peuvent plus être édités et distribués par les collectivités à moins de 6 mois des élections. L’élu-candidat est néanmoins libre, dans cette période, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, de publier sur les frais de son compte de campagne, la présentation du bilan de son mandat au sein de la collectivité. Dans cette hypothèse, le candidat veillera à ne pas faire distribuer son bilan par les agents de la collectivité, cette prohibition faisant l’objet d’un article à elle seule dans le code électoral (Art. L. 50). Par ailleurs, ces présentations doivent se faire sans identification institutionnelle de la collectivité (logotype, etc.).

 

En tout état de cause, dans les communes de plus de 1000 habitants, il est nécessaire de veiller à bien laisser un espace d’expression réservé à l’opposition conformément à l’article L. 2121-27-1 du CGCT, y compris lorsque la communication passe par les réseaux sociaux (CAA Lyon, 26 juin 2018, n°16LY04102).