LETTRE DU CABINET – MAI 2024

LETTRE DU CABINET – MAI 2024

Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Publications internes 31 Mai 2024

Accès au juge administratif 

 Le Conseil d’Etat adopte la règle du « cachet de la poste faisant foi »

pour les recours adressés par voie postale

 

 

Par une décision du 13 mai 2024, n°466541, le Conseil d’Etat fait évoluer sa jurisprudence et adopte la règle du « cachet de la poste faisant foi » pour les recours adressés par voie postale afin de simplifier et d’harmoniser les règles pour saisir une juridiction administrative.

L’article R.414-1 du Code de justice administrative permet encore aux communes de moins de 3500 habitants et aux personnes privées d’adresser leurs requêtes et autres mémoires par voie postale.

Pour être recevable, une contestation doit être adressée en respectant les délais de recours.

Jusqu’ici, quel que soit le mode de saisine, celle-ci s’appréciait à la date d’enregistrement du recours au greffe de la juridiction administrative.

Ainsi, bien que depuis plus de cent ans le Conseil d’Etat ait assoupli cette règle en estimant qu’un dysfonctionnement éventuel des services postaux ne devait pas être préjudiciable au requérant (CE, 14 janvier 1910, Sieur Levallois), cette pratique contraignait les justiciables envoyant leurs recours par voie postale à le faire plusieurs jours avant l’expiration du délai de recours, alors que les utilisateurs de l’application Télérecours peuvent quant à eux déposer leur requête jusqu’au dernier jour du délai de recours.

Avec cette évolution jurisprudentielle, les requérants n’utilisant pas Télérecours auront ainsi désormais la même date butoir que les utilisateurs de l’application Télérecours pour déposer leur requête.

Ce faisant, le Conseil d’Etat s’aligne non seulement avec la pratique en matière judiciaire mais également avec les règles applicables en matière de saisine de l’administration d’une manière plus générale lorsqu’il s’agit de respecter une date limite pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document.

En effet, l’article L.112-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose déjà qu’en la matière le cachet des services postaux fait foi :

« Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux procédures d’attribution des contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation ;

2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d’une disposition particulière. »

En revanche, cette nouvelle jurisprudence ne permet pas de savoir si la réciproque est vraie concernant les réponses des administrations lorsqu’aucun texte n’impose que celle-ci parvienne à son destinataire avant l’expiration d’un certain délai.