LETTRE DU CABINET -JUILLET 2022

LETTRE DU CABINET -JUILLET 2022

Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Publications internes 29 Juil 2022

Réforme des règles de publicité d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements

 

L’article 78 de la loi engagement et proximité[1] a habilité le gouvernement « à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation ainsi qu’au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d’harmoniser ces règles et de recourir à la dématérialisation. »

Par ordonnance n°2021-1310 et décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021, les règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales ont été réformées. Cette réforme est entrée en vigueur au 1er juillet 2022.

Elle a pour objectif une intelligibilité du droit, notamment en clarifiant la date d’entrée en vigueur des actes, et donc le point de départ des délais de recours contentieux. Au terme de cette réforme, les instruments destinés à l’information du public ont été simplifiés. De plus, ont été fixées les conditions de dématérialisation de la publicité des actes locaux, aux fins de préciser notamment leur caractère exécutoire.

Par principe, avant l’entrée en vigueur de la réforme, l’affichage ou la publication papier étaient les formalités de droit commun des actes des collectivités territoriales. Ces formalités permettaient de conférer aux actes leur caractère exécutoire, sous réserve de la transmission aux services de l’Etat.

Depuis le 1er juillet 2022, la dématérialisation des actes locaux est désormais obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants, les EPCI à fiscalité propre, les syndicats mixtes ouverts, les départements et les régions. La publicité papier n’est plus obligatoire, ainsi la dématérialisation des actes ne présente plus un caractère facultatif. Le caractère exécutoire des actes, faisant courir le délai de recours contentieux, est conféré par la publication électronique.

Pour les communes de moins de 3500 habitants, elles disposent d’un droit d’option qui leur laisse le choix entre une publication papier ou une publication électronique. A ce titre, les communes choisissent par délibération le mode de publicité applicable. Si aucune délibération n’a été votée au 1er juillet 2022, le mode de publication applicable par défaut sera celui par voie électronique. À tout moment, l’assemblée délibérante peut choisir de modifier le mode de communication.

Ainsi, la publication électronique est désormais la formalité de publicité de droit commun. Cette règle est également applicable en cas d’urgence.

Le décret du 7 octobre 2021 fixe les conditions de publication sous forme électronique. Les actes doivent être intégralement publiés sur le site internet de la collectivité, sous un format non modifiable, tout en permettant d’assurer leur conservation et leur téléchargement. La mention de l’autorité compétente pour adopter l’acte ainsi que la date de publication doivent obligatoirement être présentes. L’acte doit être conservé de manière permanente et gratuite, et sa publicité ne peut être inférieure à deux mois. Un administré est en droit d’obtenir une version papier d’un acte publié électroniquement[2].

Les actes concernés par cette réforme sont les actes règlementaires en ce qu’ils fixent une règle de portée générale et impersonnelle qui entraîne leur publication. De même, les actes ni règlementaires ni individuels sont également impactés par cette réforme étant donné que leur régime est identique à celui des actes règlementaires en vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Les actes individuels ne sont pas concernés puisqu’ils sont directement notifiés aux personnes concernées.

En conséquence, la réforme impacte directement le point de départ du délai de recours contentieux. Pour rappel, le délai de recours contentieux court à compter de la date de publication des actes règlementaires, et de la date de notification pour les actes individuels. Depuis le 1er juillet 2022, pour les actes règlementaires ainsi que les actes ni règlementaires ni individuels, le délai de recours contentieux court à partir de leur publication sous forme électronique.

De plus, cette réforme a un impact sur l’information du public qui est désormais assurée par le procès-verbal. Les règles relatives au contenu, à la publicité, et à la conservation du procès-verbal ont été précisées par l’ordonnance du 7 octobre 2021[3]. Le public est aussi informé par la liste des délibérations examinées en séance, qui remplace le compte rendu des séances du conseil municipal, mais également le compte rendu de l’organe délibérant des EPCI, et des syndicats mixtes fermés. Cette suppression du compte rendu a pour but d’éviter une superposition avec le procès-verbal. Une liste des délibérations de l’organe délibérant doit être affichée en mairie et publiée par voie dématérialisée à chaque séance[4]. Par ailleurs, est supprimé le recueil des actes administratifs au sein duquel étaient publiées le dispositif des délibérations à caractère règlementaire[5], ainsi que les arrêtés à caractère règlementaire[6].

Une évolution est à relever pour les règles applicables relatives à la conservation. Sont concernés le procès-verbal, les délibérations, les actes de l’exécutif. Ils sont enregistrés dans différents registres[7], sur support papier et éventuellement à titre secondaire sur support numérique.

Enfin, des modalités spécifiques de publicité et d’entrée en vigueur des documents d’urbanisme sont précisées. En matière d’urbanisme, depuis le 1er janvier 2020, la publication des SCOT et PLU sur le portail national de l’urbanisme[8] était obligatoire[9]. Avec la réforme, au 1er janvier 2023, dès leur publication par voie dématérialisée sur le portail national de l’urbanisme, les SCOT, les PLU et les documents en tenant lieu, auront un caractère exécutoire, sous réserve de leur transmission au préfet. Dans l’hypothèse de difficultés techniques, la publication peut être assurée par voie électronique sur le site internet de la Commune ou de l’EPCI. Pour les communes de moins de 3500 habitats, le mode de publicité en cas de problème technique sera celui choisi par délibération ou appliqué par défaut au 1er juillet 2022.

[1] LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

[2] Sur les modalités : cf. art. L.311-9 et s. du CRPA

[3] Pour les communes (CGCT, art. L. 2121-15), pour les départements (CGCT, art. L. 3121-13), pour les régions (CGCT, art., L. 4132-12), pour les EPCI (CGCT, art. L. 5211-1), pour les syndicats mixtes fermés (CGCT, art. L. 5711-1)

[4] CGCT, art. L.2121-25

[5] CGCT, art. L. 2121-24, L. 5211-47, L. 5711-1

[6] CGCT, art. L. 2122-29, L. 5711-1, L. 5211-47

[7] CGCT, art. L. 2121-23, L. 2122-29, R. 2121-9 et R. 2122-7

[8] https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

[9] C. urb, art. R.143-16 et R.153-22