Actualité Fonction Publique – Médiation préalable obligatoire – Mars 2022

Actualité Fonction Publique – Médiation préalable obligatoire – Mars 2022

Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Non classé 01 Avr 2022

Le 25 mars 2022 a été adopté le décret n° 2022-433 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, en application des articles 27 et 28 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Cette loi a généralisé l’expérimentation (1) de la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux.

L’article 1er du décret a posé le principe de la médiation obligatoire en matière administrative (code de justice administrative – CJA, art. R. 213-10).

Les délais de recours auprès du médiateur sont prévus par l’article R. 421-1 du CJA (2 mois), majoré le cas échéant dans les conditions prévues à l’article R. 421-7 (CJA, art. R. 213-10).

La notification de la décision ou l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration doit mentionner l’obligation de saisine préalable du médiateur ; à défaut, le délai de recours contentieux ne commence pas à courir (CJA, art. R. 213-10).

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription (CJA, art. R. 213-11)
L’article 2 du décret du 25 mars 2022 dresse la liste des décisions dont la contestation doit obligatoirement faire l’objet d’une médiation préalable avant un recours contentieux :

« La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes :

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;

2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ;

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. »

L’article 3 du décret du 25 mars 2022 précise quels sont les agents concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire, à savoir :
– « 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ;

– 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2.
Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. »

S’agissant des décisions prises par une collectivité territoriale ou un établissement public local, la médiation préalable obligatoire s’applique à compter du 1er jour du mois suivant la conclusion de la convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale.

Sinon, ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du décret (article 6), c’est-à-dire à compter du 1er avril 2022.

(1) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle