PROJET DE LOI ELAN

PROJET DE LOI ELAN

Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Publications internes 24 Juil 2018

Projet de loi Elan, quelles modifications pour le droit de l’urbanisme ?

 

Après que le Conseil d’Etat ait rendu son avis le 29 mars 2018[1], le projet de loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) a été adopté le 12 juin par l’Assemblée nationale, dans le cadre d’une procédure accélérée tendant à son adoption définitive au mois de septembre 2018.

Le projet de loi est actuellement en discussion au Sénat.

Afin de favoriser l’essor de l’aménagement, le projet de loi prévoit, notamment, la mise en place de nouveaux outils (1), la simplification de certaines procédures d’urbanisme (2), entend poursuivre la spécification du contentieux de l’urbanisme (3) et envisage la modification de certaines dispositions de la loi Littoral (4).

 

  1. La mise en place d’outils pour l’aménagement.

Afin d’encourager les aménagements dont la réalisation, adaptée aux différents territoires, requiert un engagement conjoint spécifique de l’État et des collectivités territoriale ou d’établissements publics, le projet de loi propose de créer deux nouveaux outils, le contrat de Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) et la Grande Opération d’Urbanisme (GOU).

Dans ce cadre, la création et la réalisation des opérations d’aménagement sont réputées d’intérêt communautaire et le président de l’EPCI à l’initiative de la Grande Opération d’Urbanisme deviendrait compétent pour délivrer les autorisations d’occuper le sol dans son périmètre.

 

  1. La simplification des procédures d’urbanisme.

S’agissant des documents d’urbanisme, le projet de loi prévoit d’autoriser le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure propre à limiter et simplifier les obligations de compatibilité et de prise en compte régissant les rapports entre les différents documents de planification.

S’agissant des autorisations d’urbanisme, le projet de loi vise à rendre consultatif (avis simple) l’actuel avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France pour les projets d’installation d’antennes relai ainsi qu’en matière de travaux relatifs à l’habitat indigne[2].

Par ailleurs, pour sécuriser les demandeurs d’autorisation, le projet prévoit de codifier une règle jurisprudentielle[3] précisant que seules les pièces limitativement prévues par la réglementation de l’urbanisme et les législations expressément articulées avec l’autorisation d’urbanisme peuvent être exigées.

  1. La lutte contre les recours abusifs dirigés contre les autorisations d’urbanisme.

L’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme, dont l’application est limitée aux permis de construire, de démolir ou d’aménager, devrait être étendu aux déclarations préalables, et porte désormais sur « toute décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol ».

Le projet de loi prévoit aussi de modifier l’article L.600-3 du code de l’urbanisme afin d’encadrer la possibilité d’introduction d’un référé suspension, lequel ne pourrait plus être introduit au-delà du délai fixé par le juge pour la cristallisation des moyens.

La modification de l’article L.600-5-1 permettrait d’étendre aux décisions de non-opposition à déclaration préalable la possibilité pour le juge du fond de surseoir à statuer lorsqu’il constate qu’un vice entachant l’autorisation d’illégalité est susceptible d’être régularisé.

Par ailleurs, un amendement en discussion au Sénat visant à étendre cette faculté aux juges des référés a été rejeté[4].

Enfin, le projet de loi propose de codifier, en partie, un principe jurisprudentiel selon lequel une autorisation d’urbanisme ne sera pas annulée du seul fait de l’illégalité du document d’urbanisme sur lequel elle repose dès lors que cette dernière est conforme aux prescriptions d’urbanisme remises en vigueur[5].

 

  1. Des aménagements des principes de la Loi Littoral.

Les discussions autour des évolutions de la Loi Littoral ont été particulièrement passionnées.

Pour exemple, un amendement a conduit à supprimer une disposition qui étendait aux projets photovoltaïques une dérogation aux principes de la loi Littoral dont bénéficient actuellement les installations éoliennes.

L’on peut notamment relever :

  • La suppression des possibilités d’extension de l’urbanisation sous forme de « hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » a été adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat.

 

  • L’admission des possibilités d’urbanisation des « dents creuses », à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement et d’implantation de services publics, dans les secteurs déjà urbanisés spécialement délimités par les documents d’urbanisme, en dehors de la bande littorale de cent mètres et dans les espaces proches du rivage. Le Senat a adopté un amendement utile tendant à différencier les espaces urbanisés et les espaces d’urbanisation diffuse.

Enfin, l’on peut aussi souligner l’amendement adopté par le Sénat visant à permettre l’implantation de constructions et d’installations nécessaires aux activités liées aux cultures marines et conchylicoles (ostréiculture, mytiliculture, vénériculture, cérastoculture), dans les espaces proches du rivage en discontinuité avec des espaces urbanisés.

 

 

 

[1] CE, Avis, 29 mars 2018, n° 394435.

[2] Le Sénat voit dans cette disposition une menace pour la protection du patrimoine (communication de presse, 19 avril 2018, Sénat), mais la liste des amendements en discussion ne fait pas apparaitre de modification sur ce point.

[3] CE, 9 décembre 2015, n°390273.

[4] Selon le Conseil d’Etat, la rédaction actuelle de l’article L. 600-5-1 n’offre pas cette faculté au juge des référés (CE, 22 mai 2015 n° 385183).

[5] CE, 7 février 2008, Cne de Courbevoie, n°297227 et CE, 30 décembre 2009, Cne de Cannet des Maures, n°319942.