La Lettre du Cabinet – Janvier 2015

La Lettre du Cabinet – Janvier 2015

Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Publications internes 03 Fév 2015

 Un nouveau code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, parue au Journal officiel du 11 novembre 2014, constitue la partie législative du nouveau code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 Le décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, paru au Journal officiel du 28 décembre 2014, est relatif à la partie réglementaire du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2015.

Néanmoins :

Les enquêtes publiques ouvertes en application des dispositions de l’ancien code de l’expropriation, en cours le 1er janvier 2015 restent régies par ce code jusqu’à leur clôture.

Les déclarations d’utilité publiques rendues en application des dispositions de l’ancien code de l’expropriation applicable avant le 1er janvier 2015 et en cours de validité à cette même date restent régies par ces dispositions jusqu’à leur échéance.

Les contentieux administratifs et judiciaires engagés sur le fondement des dispositions de l’ancien code de l’expropriation, en cours le 1er janvier 2015, demeurent régis par ces dispositions jusqu’à dessaisissement de la juridiction.

Cette codification est opérée essentiellement à droit constant, c’est-à-dire que le régime de l’expropriation n’est pas modifié.

L’article L. 1 du nouveau code propose une définition générale de l’expropriation.

 

La partie législative du nouveau code comprend 6 Livres :

 

  • LIVRE Ier relatif à l’utilité publique, qui notamment distingue les opérations ayant une incidence sur l’environnement ou le patrimoine culturel, celles ayant des conséquences sur une exploitation agricole, celles intéressant la défense nationale, celles incompatibles avec un document d’urbanisme, celles relatives à des immeubles soumis au régime de la copropriété, et celles intéressant plusieurs personnes publiques.

Le nouvel article L. 110-1 rappelle que l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est régie par le code de l’expropriation sauf si elle porte sur une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, auquel cas c’est l’enquête publique « environnementale » régie par ce dernier code qui s’applique.

 

  • LIVRE II consacré à la juridiction de l’expropriation, au transfert judiciaire de propriété, et à la prise de possession.

 Sauf en ce qui concerne la contestation de l’ordonnance d’expropriation et la fixation du montant des indemnités provisionnelles, le nouvel article L. 211-3 semble indiquer que les appels formés contre les décisions du juge de l’expropriation relèveront de la juridiction de droit commun (Cour d’appel), et non d’une chambre spécialisée (chambre des expropriations).

 

  • LIVRE III consacré à l’indemnisation.

 Les principes d’évaluation de l’indemnité d’expropriation des articles L. 13-13 à L. 13-20 actuels sont maintenus (nouveaux articles L. 321-1 à L. 322-12), notamment la notion et la qualification de terrain à bâtir (actuel L. 13-15 II et nouvel article L. 322-3).

 

  • LIVRE IV consacré aux suites de l’expropriation.

 

  • LIVRE V consacré aux procédures spéciales, dont l’expropriation des immeubles insalubres ou menaçants ruine.

 

  • LIVRE VI consacré aux dispositions relatives à l’outre-mer.

  

La partie réglementaire du nouveau code comprend également 6 Livres, en correspondance avec ceux de la partie législative.