LETTRE DU CABINET – MAI 2022

LETTRE DU CABINET – MAI 2022

Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Publications internes 03 Juin 2022

Deux décrets portant application de la Loi Climat et Résilience sur l’objectif de zéro artificialisation nette des sols à l’horizon 2050

Le 29 avril 2022, ont été adoptés deux décrets (1) précisant l’objectif de zéro artificialisation nette des sols à l’horizon 2050 posé par la loi Climat et Résilience (2).
L’article L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme, issu de la loi « Climat et Résilience », définit l’artificialisation « comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ». La notion de zéro artificialisation nette (ZAN) émane du droit international (3) et européen (4). Elle a été évoquée au niveau national en 2018 par le Plan Biodiversité, puis en 2020 par la Convention citoyenne sur le climat. Depuis 2019, un Observatoire national de l’artificialisation a été créé par le Gouvernement (5), dans le cadre de la loi Biodiversité (6). Les données de cet observatoire sont notamment mobilisées devant les juridictions (7).
Les deux décrets du 29 avril 2022 font suite aux trois projets de décret, précisant les modalités du dispositif zéro artificialisation nette (ZAN), qui étaient en consultation publique jusqu’au 25 mars 2022 et à une circulaire, adoptée le 7 janvier 2022 (8), relative à la mise en œuvre opérationnelle de la loi « Climat et Résilience » en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.

Le décret n° 2022-762 précise le contenu du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Pour rappel, le SRADDET doit intégrer des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, qui doivent évoluer chaque décennie. Pour la première décennie, l’objectif ZAN vise à suivre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et à ne pas dépasser la moitié de la consommation de ces espaces par rapport à celle observée entre 2010 et 2020.
Par ailleurs, le décret apporte plusieurs précisions relatives au contenu des documents composant le SRADDET concernant particulièrement la gestion économe de l’espace et la lutte contre l’artificialisation des sols.
Premièrement, le SRADDET doit comporter une carte synthétique décrivant les objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols. Deuxièmement, l’article R. 4251-3 du CGCT a été modifié, afin de préciser les « déterminants » (9) pris en compte pour définir et décliner les objectifs en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols, comme le potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà artificialisés, le renouvellement urbain et la réhabilitation des friches. Troisièmement, le décret acte la déclinaison territoriale de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols (CGCT, art. R. 4251-8-1).

Le décret n°2022-763 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols précise les catégories des surfaces artificialisées et les surfaces non artificialisées évoquées par l’article L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme.
L’article R. 101-1 du code de l’urbanisme, créé par le décret précité, précise que les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme portent seulement sur les surfaces terrestres jusqu’à la limite haute du rivage de la mer.
L’annexe de cet article distingue les différentes catégories des surfaces artificialisées et non artificialisées dont le classement devra être « effectué selon l’occupation effective du sol observée, et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d’urbanisme » :

Catégories de surface

Surfaces artificialisées
« une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites » (L. 101-2-1 C.urb.)

1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations).
2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d’un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles).
3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux.
4° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux).
5° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d’abandon.

Surfaces non artificialisées
« une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures » (L. 101-2-1 C.urb.)

6° Surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation) soit couvertes en permanence d’eau, de neige ou de glace.
7° Surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture).
8° Surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel, qui n’entrent pas dans les catégories 5°, 6° et 7

La notice du décret rappelle enfin que nomenclature ne s’applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans, période au titre de laquelle les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

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[1] Décret n°2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; Décret n°2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme.

[2] Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets (cf. Lettres du cabinet mars, octobre 2021 et avril 2022)

[3] Sommet de Rio 1992 – Objectifs de développement durable de l’ONU 2015 : ODD11 et ODD15

[4] Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources (COM (2011) 571)

[5] https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/

[6] Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

[7] CAA Bordeaux, 15 février 2022, n°21BX02287

[8] Circulaire n°6323-SG du 7 janvier 2022 relative à la mise en œuvre opérationnelle de la loi « Climat et Résilience » en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.

[9] E.Maupin, Dalloz actualité, 12 mai 2022.