LETTRE DU CABINET- JUIN 2015

LETTRE DU CABINET- JUIN 2015

Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Publications internes 15 Juin 2015

Flash info – Juin 2015

 

  • Collectivités territoriales :

– Publication du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie prévue à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales

Ce décret, qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2016, précise :

– les modalités d’information sur les conditions tarifaires applicables suivant que le conducteur
décide de s’acquitter intégralement de la redevance de stationnement dès le début du
stationnement de son véhicule ou postérieurement à celui-ci sur la base d’un forfait dénommé
« forfait de post-stationnement » (FPS) ;

– les éléments devant figurer sur le justificatif du paiement immédiat de la redevance par le
conducteur et sur l’avis de paiement du FPS ;

– les conditions de nomination et d’assermentation des agents, publics ou privés, appelés à
établir les avis de paiement ;

– les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent confier à un tiers la collecte de la
redevance de stationnement payée immédiatement ou par forfait ;

– les conditions d’exercice du recours administratif préalable obligatoire contre l’avis de
paiement ainsi que les modalités d’information de l’assemblée délibérante sur la gestion de ce
recours
Enfin, le décret abroge la peine contraventionnelle applicable en cas de non-paiement du
stationnement.

  • Urbanisme :

– Publication d’un décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 d’application de la loi ALUR :
Ce décret qui entre en vigueur le 1er juillet 2015 prévoit, notamment, l’interdiction expresse faite aux
services instructeurs de demander des pièces qui ne figurent pas au nombre de celles qui doivent être
contenues dans un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme (articles R. 431-4, R.431-34-1, R.
431-36, R. 441-4-1, R. 441-8-1, R. 441-10-1 et R. 451-7 du code de l’urbanisme).

Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à contester les
prescriptions dont elle est assortie dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir
(CE, 13 mars 2015, Mme Ciaudo, n° 358677).
Une grande vigilance doit être apportée dans la rédaction des prescriptions dont est assortie une
autorisation d’urbanisme. En effet, le Conseil d’Etat admet pour la première fois que le titulaire d’une
autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions.
Le titulaire de l’autorisation n’est pas limité dans ses moyens et peut critiquer tant le bien fondé que le
respect d’exigences procédurales propres à leur édiction.
Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de
l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de
l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble
indivisible.

  • Fonction publique :

Obligations d’une collectivité face à un agent qui requiert un poste adapté (CE, 12
mai 2015, n° 360662).
Le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et des articles 31, 32 et 33 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que, « lorsque le comité
médical compétent déclare qu’un fonctionnaire territorial bénéficiant d’un congé de longue maladie
ou de longue durée est apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à son état
physique, il appartient à l’autorité territoriale de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé
au fonctionnaire ; que si l’autorité territoriale ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se
poursuit ou est renouvelé, jusqu’à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de
maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions ».

  • Environnement – Risques :

Publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux
ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de
sûreté des ouvrages hydrauliques
Ce décret réglemente les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les
submersions (notamment les digues) afin de garantir leur efficacité et leur sûreté, tant en ce qui
concerne le parc d’ouvrages existants que les nouveaux ouvrages à construire. Il fixe le cadre selon
lequel les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétents en vertu de la loi, à compter du 1er janvier 2016, en matière de gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) établissent et gèrent les ouvrages de
prévention des risques, en particulier les digues. Le délai laissé aux collectivités territoriales pour les
actions de prévention des inondations en vue de régulariser la situation des ouvrages existants est fixé
au 31 décembre 2019 si ces derniers sont de classe A ou B et au 31 décembre 2021 s’ils sont de classe C.

– L’action naturelle des flots est indemnisable (CAA Marseille, 20 janvier 2015, n°
13MA01999).
Si les dispositions de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, qui
ont pour objet d’assurer une protection du rivage de la mer dans l’intérêt de l’ensemble des usagers,
n’instituent pas un droit à indemnisation au profit du propriétaire dont tout ou partie de la propriété a
été incorporé au domaine public maritime naturel à la suite de l’avancée des plus hautes mers, elles ne
font pas obstacle à ce que celui-ci obtienne une réparation dans le cas exceptionnel où le transfert de
propriété entraînerait pour lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif
d’intérêt général poursuivi.